Article R931-3-19 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-21 (VT)

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Tout candidat aux fonctions de directeur général d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l'institution ou de l'union.
Le directeur général d'une institution ou d'une union doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général de l'institution ou de l'union.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Adden Avocats · 17 mars 2021

[…] les dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée, à certaines sociétés par actions et à celles régies par le code des assurances (voir notre article […] sur ce décret) ;le décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 relatif à la dérogation temporaire à certaines dispositions du code la sécurité sociale relatives au fonctionnement des instances des institutions de prévoyance, […] le vote par moyens électroniques), et par lequel l'article R. 931-3-19 du code de la sécurité sociale a été modifié afin de recourir à la visioconférence pour les conseils d'administration des institutions de prévoyance.

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