Article R931-3-19 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-21 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Sauf pour l'arrêt des comptes annuels et des comptes consolidés ou combinés, les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.

L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 28 mai 2020
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Adden Avocats · 17 mars 2021

[…] les dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée, à certaines sociétés par actions et à celles régies par le code des assurances (voir notre article […] sur ce décret) ;le décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 relatif à la dérogation temporaire à certaines dispositions du code la sécurité sociale relatives au fonctionnement des instances des institutions de prévoyance, […] le vote par moyens électroniques), et par lequel l'article R. 931-3-19 du code de la sécurité sociale a été modifié afin de recourir à la visioconférence pour les conseils d'administration des institutions de prévoyance.

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