Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 2 : Gouvernance / Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
Article R931-3-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-629 du 25 mai 2020 - art. 2
Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les statuts, ou le règlement intérieur sauf disposition contraire des statuts, peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une participation effective à la réunion du conseil d'administration, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Le recours à ce mode de délibération peut être limité à certaines catégories de décisions et un droit d'opposition peut être prévu au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.
L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.
[…] les dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée, à certaines sociétés par actions et à celles régies par le code des assurances (voir notre article […] sur ce décret) ;le décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 relatif à la dérogation temporaire à certaines dispositions du code la sécurité sociale relatives au fonctionnement des instances des institutions de prévoyance, […] le vote par moyens électroniques), et par lequel l'article R. 931-3-19 du code de la sécurité sociale a été modifié afin de recourir à la visioconférence pour les conseils d'administration des institutions de prévoyance.
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