Article R931-3-19 du Code de la sécurité sociale

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Version20/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-21 (VT)

Entrée en vigueur le 20 mars 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 3

Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens garantissent l'identification des participants à la réunion, transmettent au moins le son de la voix et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Le recours à ce mode de délibération peut être limité à certaines catégories de décisions et un droit d'opposition peut être prévu au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.

L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.

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Entrée en vigueur le 20 mars 2022
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Adden Avocats · 17 mars 2021

[…] les dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée, à certaines sociétés par actions et à celles régies par le code des assurances (voir notre article […] sur ce décret) ;le décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 relatif à la dérogation temporaire à certaines dispositions du code la sécurité sociale relatives au fonctionnement des instances des institutions de prévoyance, […] le vote par moyens électroniques), et par lequel l'article R. 931-3-19 du code de la sécurité sociale a été modifié afin de recourir à la visioconférence pour les conseils d'administration des institutions de prévoyance.

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