Article R931-3-20 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui ne peut excéder soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 24 août 2012
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Décisions2


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 juillet 2016, n° 2015-11

[…] Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles R. 931-3-22 et R. 931-3-23, dans leur version en vigueur à l'époque des faits ; […] Considérant ensuite que si la CREPA était chargée de la gestion du fonds de fonctionnement du paritarisme prévu par la convention collective du 20 février 1979, et exerçait ainsi une mission annexe à celles prévues par ses statuts, cette circonstance ne permettait en rien de déroger aux règles de gouvernance qui lui sont applicables ; que si les indemnités en cause ont été financées sur les ressources de ce fonds et non sur celles de la CREPA, […]

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  • Contrôle prudentiel·
  • Administrateur·
  • Sanction·
  • Autorité de contrôle·
  • Commission·
  • Conseil d'administration·
  • Prévoyance·
  • Gratuité·
  • Contrôle sur place·
  • Résolution

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 octobre 2017, n° 16/18052

[…] Par actes d'huissier de justice signifiés les 7 et 14 décembre 2016, la CREPA / D E a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M me F X, du fait de ses anciennes fonctions de Présidente et de Vice-Présidente de l'Institution de E susnommée au cours de la période de juillet 2000 au 23 octobre 2015 en qualité d'administratrice représentante des salariés, ainsi que M. G Y, du fait de ces mêmes fonctions exercées en alternance au cours de cette même période en qualité d'administrateur représentant des employeurs, sur le fondement de l'article 1147 devenu 1331-1 du Code civil, des statuts de la CREPA dans leur version en vigueur jusqu'au 25 avril 2016 et de l'article R.931-3-20 (anciennement R.931-3-22) du code de la sécurité sociale, afin de :

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  • Assignation·
  • Sursis à statuer·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Conseil d'administration·
  • Annulation·
  • Mise en état·
  • Instance·
  • Procédure·
  • Procédure civile
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