Article R931-3-20 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-22 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, au directeur général et aux directeurs généraux délégués de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de l'union, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement ou par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en œuvre par l'institution ou l'union. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par l'institution ou l'union à l'ensemble de ses membres participants au titre de l'action sociale qu'elle met en œuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants de l'institution ou de l'union autres que les administrateurs lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de l'union. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 juillet 2016, n° 2015-11

[…] Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles R. 931-3-22 et R. 931-3-23, dans leur version en vigueur à l'époque des faits ; […] Considérant ensuite que si la CREPA était chargée de la gestion du fonds de fonctionnement du paritarisme prévu par la convention collective du 20 février 1979, et exerçait ainsi une mission annexe à celles prévues par ses statuts, cette circonstance ne permettait en rien de déroger aux règles de gouvernance qui lui sont applicables ; que si les indemnités en cause ont été financées sur les ressources de ce fonds et non sur celles de la CREPA, […]

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  • Contrôle prudentiel·
  • Administrateur·
  • Sanction·
  • Autorité de contrôle·
  • Commission·
  • Conseil d'administration·
  • Prévoyance·
  • Gratuité·
  • Contrôle sur place·
  • Résolution

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 octobre 2017, n° 16/18052

[…] Par actes d'huissier de justice signifiés les 7 et 14 décembre 2016, la CREPA / D E a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M me F X, du fait de ses anciennes fonctions de Présidente et de Vice-Présidente de l'Institution de E susnommée au cours de la période de juillet 2000 au 23 octobre 2015 en qualité d'administratrice représentante des salariés, ainsi que M. G Y, du fait de ces mêmes fonctions exercées en alternance au cours de cette même période en qualité d'administrateur représentant des employeurs, sur le fondement de l'article 1147 devenu 1331-1 du Code civil, des statuts de la CREPA dans leur version en vigueur jusqu'au 25 avril 2016 et de l'article R.931-3-20 (anciennement R.931-3-22) du code de la sécurité sociale, afin de :

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  • Assignation·
  • Sursis à statuer·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Conseil d'administration·
  • Annulation·
  • Mise en état·
  • Instance·
  • Procédure·
  • Procédure civile
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