Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 1 : Conseil d'administration / Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
Article R931-3-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1999
Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 juillet 2016, n° 2015-11
[…] Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles R. 931-3-22 et R. 931-3-23, dans leur version en vigueur à l'époque des faits ; […] Considérant qu'à la date des faits reprochés, l'article R. 931-3-23 du CSS prévoyait que les « fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance (…) sont gratuites » et que « Toute clause contraire est réputée non écrite » ; que les administrateurs d'une telle institution ont cependant « droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions » ; que ces dispositions figurent désormais à l'article R. 931-3-21 de ce code ; […]
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