Article R931-3-21 du Code de la sécurité sociale

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Version24/08/2012
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-23 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 juillet 2016, n° 2015-11

[…] Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles R. 931-3-22 et R. 931-3-23, dans leur version en vigueur à l'époque des faits ; […] Considérant qu'à la date des faits reprochés, l'article R. 931-3-23 du CSS prévoyait que les « fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance (…) sont gratuites » et que « Toute clause contraire est réputée non écrite » ; que les administrateurs d'une telle institution ont cependant « droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions » ; que ces dispositions figurent désormais à l'article R. 931-3-21 de ce code ; […]

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  • Contrôle prudentiel·
  • Administrateur·
  • Sanction·
  • Autorité de contrôle·
  • Commission·
  • Conseil d'administration·
  • Prévoyance·
  • Gratuité·
  • Contrôle sur place·
  • Résolution
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