Article R931-3-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1999
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-20 (V)

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de l'union, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement ou par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en oeuvre par l'institution ou l'union. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par l'institution ou l'union à l'ensemble de ses membres participants au titre de l'action sociale qu'elle met en oeuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants de l'institution ou de l'union autres que les administrateurs lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de l'union. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 juillet 2016, n° 2015-11

[…] Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles R. 931-3-22 et R. 931-3-23, dans leur version en vigueur à l'époque des faits ; […]

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  • Contrôle prudentiel·
  • Administrateur·
  • Sanction·
  • Autorité de contrôle·
  • Commission·
  • Conseil d'administration·
  • Prévoyance·
  • Gratuité·
  • Contrôle sur place·
  • Résolution

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 3 décembre 2018, 409934
Rejet

[…] Cette décision retient deux griefs, tirés respectivement du versement, aux membres du bureau du conseil d'administration de la CREPA, d'indemnités de fonction prohibées par l'article R. 931-3-23 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et de la conclusion, en violation de l'article R. 931-3-22 du même code, de conventions avec l'EURL Abbatial Immobilier, dont le gérant et unique associé était le fils de M me D…, qui occupait quant à elle les fonctions de présidente ou première vice-présidente du conseil d'administration de la CREPA, pour la réalisation et la gestion de placements immobiliers.

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  • Intérêt pour agir d'un tiers contre la sanction·
  • Recours contre une sanction de l'acpr (art·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • 612-16 du cmf)·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 octobre 2017, n° 16/18052

[…] Par actes d'huissier de justice signifiés les 7 et 14 décembre 2016, la CREPA / D E a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M me F X, du fait de ses anciennes fonctions de Présidente et de Vice-Présidente de l'Institution de E susnommée au cours de la période de juillet 2000 au 23 octobre 2015 en qualité d'administratrice représentante des salariés, ainsi que M. G Y, du fait de ces mêmes fonctions exercées en alternance au cours de cette même période en qualité d'administrateur représentant des employeurs, sur le fondement de l'article 1147 devenu 1331-1 du Code civil, des statuts de la CREPA dans leur version en vigueur jusqu'au 25 avril 2016 et de l'article R.931-3-20 (anciennement R.931-3-22) du code de la sécurité sociale, afin de :

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  • Assignation·
  • Sursis à statuer·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Conseil d'administration·
  • Annulation·
  • Mise en état·
  • Instance·
  • Procédure·
  • Procédure civile
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