Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 1 : Conseil d'administration / Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
Article R931-3-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1999
Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par l'institution ou l'union à l'ensemble de ses membres participants au titre de l'action sociale qu'elle met en oeuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants de l'institution ou de l'union autres que les administrateurs lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de l'union. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles R. 931-3-22 et R. 931-3-23, dans leur version en vigueur à l'époque des faits ; […]
Lire la suite…- Contrôle prudentiel·
- Administrateur·
- Sanction·
- Autorité de contrôle·
- Commission·
- Conseil d'administration·
- Prévoyance·
- Gratuité·
- Contrôle sur place·
- Résolution
[…] Cette décision retient deux griefs, tirés respectivement du versement, aux membres du bureau du conseil d'administration de la CREPA, d'indemnités de fonction prohibées par l'article R. 931-3-23 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et de la conclusion, en violation de l'article R. 931-3-22 du même code, de conventions avec l'EURL Abbatial Immobilier, dont le gérant et unique associé était le fils de M me D…, qui occupait quant à elle les fonctions de présidente ou première vice-présidente du conseil d'administration de la CREPA, pour la réalisation et la gestion de placements immobiliers.
Lire la suite…- Intérêt pour agir d'un tiers contre la sanction·
- Recours contre une sanction de l'acpr (art·
- Capitaux, monnaie, banques·
- Introduction de l'instance·
- Absence d'intérêt·
- 612-16 du cmf)·
- Intérêt à agir·
- Procédure·
- Contrôle prudentiel·
- Autorité de contrôle
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 octobre 2017, n° 16/18052
[…] Par actes d'huissier de justice signifiés les 7 et 14 décembre 2016, la CREPA / D E a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M me F X, du fait de ses anciennes fonctions de Présidente et de Vice-Présidente de l'Institution de E susnommée au cours de la période de juillet 2000 au 23 octobre 2015 en qualité d'administratrice représentante des salariés, ainsi que M. G Y, du fait de ces mêmes fonctions exercées en alternance au cours de cette même période en qualité d'administrateur représentant des employeurs, sur le fondement de l'article 1147 devenu 1331-1 du Code civil, des statuts de la CREPA dans leur version en vigueur jusqu'au 25 avril 2016 et de l'article R.931-3-20 (anciennement R.931-3-22) du code de la sécurité sociale, afin de :
Lire la suite…- Assignation·
- Sursis à statuer·
- Contrôle prudentiel·
- Autorité de contrôle·
- Conseil d'administration·
- Annulation·
- Mise en état·
- Instance·
- Procédure·
- Procédure civile