Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 2 : Gouvernance / Paragraphe 3 : Direction générale
Article R931-3-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
La direction générale de l'institution de prévoyance ou de l'union est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
Le conseil d'administration nomme, sur proposition du directeur général, une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués et fixe les modalités de leur contrat de travail le cas échéant.
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de l ‘ institution de prévoyance ou de l'union ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un directeur général ou à un directeur général délégué.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles R. 931-3-22 et R. 931-3-23, dans leur version en vigueur à l'époque des faits ; […]
Lire la suite…- Contrôle prudentiel·
- Administrateur·
- Sanction·
- Autorité de contrôle·
- Commission·
- Conseil d'administration·
- Prévoyance·
- Gratuité·
- Contrôle sur place·
- Résolution
[…] Cette décision retient deux griefs, tirés respectivement du versement, aux membres du bureau du conseil d'administration de la CREPA, d'indemnités de fonction prohibées par l'article R. 931-3-23 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et de la conclusion, en violation de l'article R. 931-3-22 du même code, de conventions avec l'EURL Abbatial Immobilier, dont le gérant et unique associé était le fils de M me D…, qui occupait quant à elle les fonctions de présidente ou première vice-présidente du conseil d'administration de la CREPA, pour la réalisation et la gestion de placements immobiliers.
Lire la suite…- Intérêt pour agir d'un tiers contre la sanction·
- Recours contre une sanction de l'acpr (art·
- Capitaux, monnaie, banques·
- Introduction de l'instance·
- Absence d'intérêt·
- 612-16 du cmf)·
- Intérêt à agir·
- Procédure·
- Contrôle prudentiel·
- Autorité de contrôle
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 octobre 2017, n° 16/18052
[…] Par actes d'huissier de justice signifiés les 7 et 14 décembre 2016, la CREPA / D E a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M me F X, du fait de ses anciennes fonctions de Présidente et de Vice-Présidente de l'Institution de E susnommée au cours de la période de juillet 2000 au 23 octobre 2015 en qualité d'administratrice représentante des salariés, ainsi que M. G Y, du fait de ces mêmes fonctions exercées en alternance au cours de cette même période en qualité d'administrateur représentant des employeurs, sur le fondement de l'article 1147 devenu 1331-1 du Code civil, des statuts de la CREPA dans leur version en vigueur jusqu'au 25 avril 2016 et de l'article R.931-3-20 (anciennement R.931-3-22) du code de la sécurité sociale, afin de :
Lire la suite…- Assignation·
- Sursis à statuer·
- Contrôle prudentiel·
- Autorité de contrôle·
- Conseil d'administration·
- Annulation·
- Mise en état·
- Instance·
- Procédure·
- Procédure civile