Article R931-3-24 du Code de la sécurité sociale

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Version06/08/1999
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute convention intervenant entre une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion, et l'un de ses dirigeants tel que défini au second alinéa de l'article R. 951-4-1 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'institution ou l'union par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une institution de prévoyance ou une union et toute personne morale, si l'un des dirigeants de l'institution ou de l'union est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de ladite personne morale.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions5


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 9 février 2021, n° 20/02718
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Monsieur A X a le 24 septembre 2020 interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par ordonnance du 1 er octobre 2020, il a été autorisé à assigner l'Institution de Prévoyance Arpège Prévoyance à l'audience du 07 janvier 2021. L'assignation à comparaître à jour fixe a été délivrée le 03 novembre 2020. […] Attendu que par ailleurs il excipe d'un contrat de travail qui ne répond pas aux conditions des articles R 931-3-24 et 26 du code de la sécurité sociale qui prévoient que toute convention intervenant directement entre une institution de prévoyance et son directeur général est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, et que les conventions conclues sans cette autorisation sont nulles ;

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 juillet 2016, n° 2015-11

[…] Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles R. 931-3-22 et R. 931-3-23, dans leur version en vigueur à l'époque des faits ; […] qu'ainsi, les contrats conclus avec la société A ne relevaient pas du régime des conventions interdites défini par l'article R. 923-3-22 mais de celui des conventions réglementées, régi par les articles R. 931-3-24 et suivants du CSS ; que ces contrats ont fait l'objet d'une approbation par son conseil d'administration et d'un rapport spécial de son commissaire aux comptes ; qu'ils ont été conclus aux conditions normales du marché comme en atteste un expert immobilier, et n'ont donc causé aucun préjudice à la CREPA ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 26 octobre 2010, n° 07/07173

[…] les dispositions de l'article R931-3-24 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'aucun dirigeant de l'institution de D A n'a été partie à la convention ; en outre l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la signature, elle est donc prescrite depuis le 30 décembre 2007 ; […] Or, l'article R 931-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que les institutions de D ne peuvent pratiquer que des activités définies à l'article L931-1 et les opérations qui en découlent directement.

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