Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 2 : Gouvernance / Paragraphe 4 : Conventions réglementées
Article R931-3-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion, et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ou, le cas échéant, son entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1 du code des assurances doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent est indirectement intéressé.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une institution de prévoyance ou une union et toute personne morale, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de l'institution ou de l'union d'institutions de prévoyance est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de la personne morale.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Monsieur A X a le 24 septembre 2020 interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par ordonnance du 1 er octobre 2020, il a été autorisé à assigner l'Institution de Prévoyance Arpège Prévoyance à l'audience du 07 janvier 2021. L'assignation à comparaître à jour fixe a été délivrée le 03 novembre 2020. […] Attendu que par ailleurs il excipe d'un contrat de travail qui ne répond pas aux conditions des articles R 931-3-24 et 26 du code de la sécurité sociale qui prévoient que toute convention intervenant directement entre une institution de prévoyance et son directeur général est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, et que les conventions conclues sans cette autorisation sont nulles ;
Lire la suite…- Prévoyance·
- Conseil d'administration·
- Contrat de travail·
- Directeur général·
- Tribunal judiciaire·
- Salarié·
- La réunion·
- Homme·
- Jugement·
- Administrateur
[…] Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles R. 931-3-22 et R. 931-3-23, dans leur version en vigueur à l'époque des faits ; […] qu'ainsi, les contrats conclus avec la société A ne relevaient pas du régime des conventions interdites défini par l'article R. 923-3-22 mais de celui des conventions réglementées, régi par les articles R. 931-3-24 et suivants du CSS ; que ces contrats ont fait l'objet d'une approbation par son conseil d'administration et d'un rapport spécial de son commissaire aux comptes ; qu'ils ont été conclus aux conditions normales du marché comme en atteste un expert immobilier, et n'ont donc causé aucun préjudice à la CREPA ; […]
Lire la suite…- Contrôle prudentiel·
- Administrateur·
- Sanction·
- Autorité de contrôle·
- Commission·
- Conseil d'administration·
- Prévoyance·
- Gratuité·
- Contrôle sur place·
- Résolution
3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 26 octobre 2010, n° 07/07173
[…] les dispositions de l'article R931-3-24 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'aucun dirigeant de l'institution de D A n'a été partie à la convention ; en outre l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la signature, elle est donc prescrite depuis le 30 décembre 2007 ; […] Or, l'article R 931-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que les institutions de D ne peuvent pratiquer que des activités définies à l'article L931-1 et les opérations qui en découlent directement.
Lire la suite…- Sociétés·
- Associé·
- Prise de participation·
- Protocole·
- Courtage·
- Plan de développement·
- Sécurité sociale·
- Engagement·
- Capital·
- Gestion