Article R931-3-26 du Code de la sécurité sociale

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Version06/08/1999
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sans préjudice de la responsabilité du dirigeant intéressé, les conventions visées à l'article R. 931-3-24 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'institution ou l'union.
L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de la commission paritaire ou de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 931-3-27 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.964, Inédit
Cassation

[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'institution Arpège prévoyance et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; […] Alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'il résulte des articles R. 931-3-24 et 26 du Code de la sécurité sociale, que toute convention intervenant directement entre une institution de prévoyance et son directeur général est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration et que les conventions conclues sans cette autorisation sont nulles; que pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre les parties et, partant, […]

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