Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 2 : / Paragraphe 1 : Dispositions générales et attributions
Article R931-3-31 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1999
Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La commission paritaire ou l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête.
Après lecture du rapport de gestion, le conseil d'administration présente à la commission paritaire ou à l'assemblée générale les comptes annuels de l'institution ou de l'union. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport de gestion du conseil d'administration.
La commission paritaire ou l'assemblée générale délibèrent et statuent sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé. Elles exercent les pouvoirs qui leur sont attribués, notamment par les articles R. 931-3-26, troisième alinéa, et R. 931-3-27, deuxième et troisième alinéa.
Elles autorisent les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions, par l'institution ou l'union, des titres et emprunts subordonnés.
Pour l'exercice des attributions prévues au présent article, la commission paritaire se prononce par voie de délibération adoptée par accord entre, d'une part, l'employeur ou la majorité des organisations syndicales d'employeurs et, d'autre part, la majorité des organisations syndicales de salariés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 24 novembre 2003, n° 03/10119
[…] N° R.G. : 03/10119 […] La CRESP estime que le conseil d'administration pouvait prendre ces mesures en vertu des dispositions de l'article R 931-3-11 du Code de la sécurité sociale qui dispose que “le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'institution ou l'union. A cet effet, il prend notamment, toutes décisions afin que celle-ci soit en mesure de remplir les engagements qu'elle a pris au titre des opérations mentionnées au chapitre II du présent titre et qu'elle dispose de la marge de solvabilité réglementaire.” […] L'article R 931-3-36 du même code prévoit que “Les décisions prises en violation des articles R 931-3-30 et R 931-3-31, troisième et septième alinéa, sont nulles.”
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Assemblée générale·
- Règlement·
- Modification·
- Statut·
- Action en justice·
- Pouvoir·
- Sécurité sociale·
- Régime de retraite·
- Droit acquis