Article R931-3-35 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsqu'une institution ou une union refuse à un membre adhérent ou à un membre participant, en totalité ou en partie, communication des documents mentionnés aux articles R. 931-3-33 et R. 931-3-34, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, à la demande de cette personne, ordonner à l'institution ou à l'union, sous astreinte, de lui communiquer ces documents dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 23 février 2017, n° 14/04445

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 mars 2015, C G demande au tribunal, au visa des articles A931-3-35 et R931-3-52 du code de la sécurité sociale, L823-13, R822-94, R823-7 et A823-1 et suivants du code de commerce, de :

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  • Commissaire aux comptes·
  • Contrôle·
  • Certification des comptes·
  • Audit·
  • Manquement·
  • Situation financière·
  • Mission·
  • Alerte·
  • Risque·
  • Continuité
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