Article R931-3-38 du Code de la sécurité sociale

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Version06/08/1999
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'assemblée générale des institutions de prévoyance est composée soit de l'ensemble des membres adhérents et des membres participants, soit de délégués désignés ou élus représentant les membres adhérents et les membres participants.
Dans tous les cas, ne peuvent participer à l'assemblée générale que les membres à jour de leurs cotisations.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 13 juin 2019, n° 18/00467
Confirmation

[…] En l'absence d'exigence relative à l'appréciation de la représentativité dans l'article R 931-3-38 du code de la sécurité sociale et par souci de parvenir à une représentation la plus large possible au sein de l'assemblée générale de l'ensemble des membres participants de l'institution conformément à l'article R 931-1-39 du code de la sécurité sociale, l'appréciation de la représentativité à l'assemblée générale, de l'ensemble des membres participants de l'institution est effectuée selon les critères cumulatifs suivants':

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  • Syndicat·
  • Caisse d'épargne·
  • Représentativité·
  • Organisation syndicale·
  • Prévoyance·
  • Conseil d'administration·
  • Statut·
  • Entreprise·
  • Administrateur·
  • Critère
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