Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 2 : Gouvernance / Paragraphe 6 : Composition et fonctionnement des assemblées générales
Article R931-3-38 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Dans tous les cas, ne peuvent participer à l'assemblée générale que les membres à jour de leurs cotisations.
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1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 13 juin 2019, n° 18/00467
[…] En l'absence d'exigence relative à l'appréciation de la représentativité dans l'article R 931-3-38 du code de la sécurité sociale et par souci de parvenir à une représentation la plus large possible au sein de l'assemblée générale de l'ensemble des membres participants de l'institution conformément à l'article R 931-1-39 du code de la sécurité sociale, l'appréciation de la représentativité à l'assemblée générale, de l'ensemble des membres participants de l'institution est effectuée selon les critères cumulatifs suivants':
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