Article R931-3-39 du Code de la sécurité sociale

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Version06/08/1999
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués nommés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les statuts fixent les modalités de leur nomination qui doivent permettre d'assurer une représentation de l'ensemble des membres adhérents et de l'ensemble des membres participants qui prend notamment en compte les résultats des élections professionnelles dans la ou les entreprises couvertes par l'institution. Les statuts peuvent également prévoir un nombre de sièges identique pour chacune des organisations syndicales de salariés.
Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués élus par les membres adhérents et les membres participants, ceux-ci peuvent être répartis en circonscription de vote selon des critères géographiques ou professionnels.
Dans tous les cas, le nombre des délégués d'un même collège ne peut être inférieur à trente.
Les clauses des statuts contraires aux dispositions du présent article sont réputées non écrites.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2017, n° 17/11235
Cour d'appel : Confirmation

[…] Enfin, l'article R.931-3-39 du code de la sécurité sociale permet la désignation des membres adhérents et participants de l'Assemblée générale des institutions de prévoyance suivant à la fois le critère conventionnel des résultats des élections professionnelles dans la seule sphère de l'entreprise et le critère de la représentativité légale de chacune des organisations syndicales de salariés, sans que ce cumul ne remette en cause les dispositions de l'article R.931-3-3 du code de la sécurité sociale permettant de réserver de manière conventionnelle et exclusive ce seul critère de représentativité dans le champ d'intervention de l'Institution en ce qui concerne les membres du Conseil d'administration de ces mêmes institutions de prévoyance.

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