Article R931-3-42 du Code de la sécurité sociale

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Version06/08/1999
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
Lorsque les circonstances le justifient, elle peut être également convoquée par les commissaires aux comptes et les liquidateurs.
Sauf clause différente des statuts, les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région.
Une feuille de présence est tenue à chaque assemblée.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les formes et délais de convocation de l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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