Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 3 : Emprunts, titres participatifs
Article R931-3-47 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/1999
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Version16/12/2005
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 6 août 1999
Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. La commission se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est réputée accordée.
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