Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier
Article R931-3-59 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président ou le vice-président du conseil d'administration à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine commission paritaire ou assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de celle de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 23 février 2017, n° 14/04445
[…] Aux termes de l'article R931-3-59 du code de la sécurité sociale, “ lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de G ou d'une union d'institutions de G relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président et le vice-président du conseil d'administration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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