Article R931-5-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2004
>
Version07/01/2005
>
Version16/12/2005
>
Version10/11/2008
>
Version31/12/2008
>
Version09/03/2010
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 9 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5

I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7.

II. ― l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :

1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;

2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.

III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut :

1. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;

2. Soit demander à l'institution ou à l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;

3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).