Article R931-5-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version06/04/1996
>
Version07/01/2005
>
Version16/12/2005
>
Version09/03/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 6 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 6 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 avril 1996
Sortie de vigueur le 7 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).