Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 5 : Redressement et sauvegarde
Article R931-5-4 du Code de la sécurité sociale
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Version06/04/1996
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Version07/01/2005
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Version16/12/2005
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Version01/01/2016
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Version16/03/2018
Entrée en vigueur le 6 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 6 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, la commission de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
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