Article R931-5-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 9 mars 2010

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