Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 5 : Redressement et sauvegarde
Article R931-5-5 du Code de la sécurité sociale
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Version07/01/2005
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Version16/12/2005
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 6 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 6 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 931-18, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances est désigné par la commission de contrôle auprès de l'institution ou de l'union et dispose des pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 931-5-1.
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