Article R931-8-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version06/04/1996
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Version06/08/1999

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999

Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés respectivement aux articles L. 931-22 et L. 931-23 pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-24 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au dernier passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999

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