Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 8 : Privilèges
Article R931-8-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version06/04/1996
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Version06/08/1999
Entrée en vigueur le 6 août 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999
Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés respectivement aux articles L. 931-22 et L. 931-23 pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-24 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au dernier passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.
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