Article R931-10-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version06/04/1996
>
Version05/06/2004
>
Version16/12/2005
>
Version10/11/2008
>
Version09/03/2010
>
Version09/05/2012
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 6 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 8 () JORF 6 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-4.
Ce fonds ne peut être inférieur à 225 000 unités de compte de la Communauté européenne.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 avril 1996
Sortie de vigueur le 5 juin 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CJUE, n° C-437/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AG2R Prévoyance contre Beaudout Père et Fils SARL, 11 novembre 2010

[…] 5 – Voir, notamment, articles R. 931-10-12 à R. 931-10-16 du code de la sécurité sociale concernant à la fois les engagements et les provisions techniques pour les institutions de prévoyance dites «non-vie».

 Lire la suite…
  • Concurrence·
  • Ententes·
  • Soins de santé·
  • Affiliation·
  • Avenant·
  • Entreprise·
  • Position dominante·
  • Prévoyance·
  • Renvoi·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).