Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 10 : Régime financier / Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie
Article R931-10-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-487 du 28 mai 2004 - art. 2 () JORF 5 juin 2004
Ce fonds ne peut être inférieur à 1,5 million d'euros.
Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-3.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CJUE, n° C-437/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AG2R Prévoyance contre Beaudout Père et Fils SARL, 11 novembre 2010
[…] 5 – Voir, notamment, articles R. 931-10-12 à R. 931-10-16 du code de la sécurité sociale concernant à la fois les engagements et les provisions techniques pour les institutions de prévoyance dites «non-vie».
Lire la suite…- Concurrence·
- Ententes·
- Soins de santé·
- Affiliation·
- Avenant·
- Entreprise·
- Position dominante·
- Prévoyance·
- Renvoi·
- Cotisations