Article R931-10-6 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 8 () JORF 6 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
3. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;
5. Les excédents reportés ;
6. Sur demande et justification de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et avec l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 :
a) Un montant représentant 50 p. 100 des excédents futurs de l'institution ou de l'union ; le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant l'excédent annuel estimé de l'institution ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion aux règlements ou contrats ; un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs de l'excédent annuel estimé ;
b) Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments du passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge ; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
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Entrée en vigueur le 6 avril 1996
Sortie de vigueur le 14 septembre 1996
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