Article R931-10-6 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 5 juin 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-487 du 28 mai 2004 - art. 2 () JORF 5 juin 2004

I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;
3. Les excédents reportés ;
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
III. - Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
2. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
3. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs de l'institution ou de l'union, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant l'excédent estimé de l'institution ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion aux règlements ou contrats.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul de ce facteur ainsi que les éléments constitutifs de l'excédent annuel estimé.
Entrée en vigueur le 5 juin 2004
Sortie de vigueur le 11 septembre 2005
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