Article R931-10-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999

En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, le montant minimal de la marge de solvabilité est déterminé, selon les branches exercées, en application des dispositions suivantes :
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :
Le montant minimal de la marge de solvabilité est calculé par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 et aux capitaux sous risque. Il est égal à la somme des deux résultats suivants :
- le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 p. 100 ;
- le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est de 0,1 p. 100. Il est fixé à 0,15 p. 100 desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal.
b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion à des règlements et contrats comportant des engagements résultant d'opérations relevant des branches 20 à 22 :
Le montant minimal de la marge de solvabilité est égal au résultat obtenu par application de la méthode de calcul suivante :
- au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice ;
- de cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites cotisations ;
- le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté européenne ; à 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde ;
- la somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article.
d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit d'opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et la branche 25, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal :
- lorsque l'institution assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article ;
- lorsque l'institution n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations directes multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
- lorsque l'institution assume un risque de mortalité, le montant de la marge de solvabilité est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux tirets précédents un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
e) Pour la branche 26, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal à un nombre représentant 4 p. 100 de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 932-4-4, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 5 juin 2004
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