Article R931-10-10 du Code de la sécurité sociale

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Version14/09/1996
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Version05/06/2004

Entrée en vigueur le 14 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le montant minimal de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et fraction vie.
Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-4, sur la base des cotisations et sinistres afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2 de l'article R. 931-2-1.
Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-7, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risques, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Sortie de vigueur le 5 juin 2004
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Décisions22


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 12 mai 2015, n° 12/05899
Confirmation

[…] assureur du contrat, sans pour autant mettre fin aux relations contractuelles entre les adhérents et l'assureur, et qu'en ce qui concerne le montant des cotisations, l'article 9 du contrat de groupe résilié ne peut utilement être invoqué, seule la notice d'information étant opposable à l'adhérent, […] en application de la notice et que le montant des primes impayées doit être déterminé selon le mode calcul prévu dans la notice, ce qui exclut la référence aux bases techniques visées à l'article A 931-10-10 du code de la sécurité sociale mais permet la revalorisation dans les mêmes conditions que le capital ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 12 mai 2015, n° 12/05117
Confirmation

[…] assureur du contrat, sans pour autant mettre fin aux relations contractuelles entre les adhérents et l'assureur, et qu'en ce qui concerne le montant des cotisations, l'article 9 du contrat de groupe résilié ne peut utilement être invoqué, seule la notice d'information étant opposable à l'adhérent, […] en application de la notice et que le montant des primes impayées doit être déterminé selon le mode calcul prévu dans la notice, ce qui exclut la référence aux bases techniques visées à l'article A 931-10-10 du code de la sécurité sociale mais permet la revalorisation dans les mêmes conditions que le capital ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 12 mai 2015, n° 12/09179
Confirmation

[…] assureur du contrat, sans pour autant mettre fin aux relations contractuelles entre les adhérents et l'assureur, et qu'en ce qui concerne le montant des cotisations, l'article 9 du contrat de groupe résilié ne peut utilement être invoqué, seule la notice d'information étant opposable à l'adhérent, […] en application de la notice et que le montant des primes impayées doit être déterminé selon le mode calcul prévu dans la notice, ce qui exclut la référence aux bases techniques visées à l'article A 931-10-10 du code de la sécurité sociale mais permet la revalorisation dans les mêmes conditions que le capital ;

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