Article R931-10-11 du Code de la sécurité sociale

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Version06/08/1999
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Version05/06/2004
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Version09/11/2008

Entrée en vigueur le 5 juin 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-487 du 28 mai 2004 - art. 2 () JORF 5 juin 2004

Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-6.
Entrée en vigueur le 5 juin 2004
Sortie de vigueur le 9 novembre 2008

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