Article R931-10-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/1996
>
Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 14 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les engagements réglementés dont les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis de leurs membres participants et des bénéficiaires et ayants droit de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats ;
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ;
4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;
5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par l'institution ou l'union en faveur de ses salariés.
Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 931-10-14 à R. 931-10-18.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 26 octobre 2010, n° 07/07173

[…] l'institution de D A indique qu'elle aurait été autorisée à prendre des parts sociales de Z en application des articles R 931-10-12 et suivants du code de la sécurité sociale ; or ces dispositions autorisent les institutions de D à représenter comptablement leurs engagements réglementés ; ces règles comptables ne peuvent autoriser une institution de D à s'engager activement dans la direction et le financement d'une société commerciale et de courtage en assurances ; […] La société Z demande au tribunal de constater la nullité de la convention d'associés du 30 décembre 2004 sur le fondement des articles L 931-1 et suivants et R931-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Prise de participation·
  • Protocole·
  • Courtage·
  • Plan de développement·
  • Sécurité sociale·
  • Engagement·
  • Capital·
  • Gestion

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 11 janvier 2010, n° 07/07173

[…] D E P A R I S […] E indique qu'elle aurait été autorisée à prendre des parts sociales de B en application des articles R931-10-12 et suivants du code de la sécurité sociale ; or ces dispositions autorisent les institutions de F à représenter comptablement leurs engagements réglementés ; ces règles comptables ne peuvent autoriser une institution de F à s'engager activement dans la direction et le financement d'une société commerciale et de courtage en assurances ; ces textes n'ont ni pour effet ni pour objet de délimiter ou d'organiser les activités autorisées aux institutions de F ;

 Lire la suite…
  • Prévoyance·
  • Conseil d'administration·
  • Prise de participation·
  • Associé·
  • Délibération·
  • Sécurité sociale·
  • Courtier·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Assurances

3CJUE, n° C-437/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AG2R Prévoyance contre Beaudout Père et Fils SARL, 11 novembre 2010

[…] 5 – Voir, notamment, articles R. 931-10-12 à R. 931-10-16 du code de la sécurité sociale concernant à la fois les engagements et les provisions techniques pour les institutions de prévoyance dites «non-vie».

 Lire la suite…
  • Concurrence·
  • Ententes·
  • Soins de santé·
  • Affiliation·
  • Avenant·
  • Entreprise·
  • Position dominante·
  • Prévoyance·
  • Renvoi·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).