Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 10 : Régime financier / Sous-section 5 : Engagements réglementés - Dispositions générales
Article R931-10-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis de leurs membres participants et des bénéficiaires et ayants droit de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats ;
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ;
4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;
5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par l'institution ou l'union en faveur de ses salariés.
Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 931-10-14 à R. 931-10-18.
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[…] l'institution de D A indique qu'elle aurait été autorisée à prendre des parts sociales de Z en application des articles R 931-10-12 et suivants du code de la sécurité sociale ; or ces dispositions autorisent les institutions de D à représenter comptablement leurs engagements réglementés ; ces règles comptables ne peuvent autoriser une institution de D à s'engager activement dans la direction et le financement d'une société commerciale et de courtage en assurances ; […] La société Z demande au tribunal de constater la nullité de la convention d'associés du 30 décembre 2004 sur le fondement des articles L 931-1 et suivants et R931-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
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[…] D E P A R I S […] E indique qu'elle aurait été autorisée à prendre des parts sociales de B en application des articles R931-10-12 et suivants du code de la sécurité sociale ; or ces dispositions autorisent les institutions de F à représenter comptablement leurs engagements réglementés ; ces règles comptables ne peuvent autoriser une institution de F à s'engager activement dans la direction et le financement d'une société commerciale et de courtage en assurances ; ces textes n'ont ni pour effet ni pour objet de délimiter ou d'organiser les activités autorisées aux institutions de F ;
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3. CJUE, n° C-437/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AG2R Prévoyance contre Beaudout Père et Fils SARL, 11 novembre 2010
[…] 5 – Voir, notamment, articles R. 931-10-12 à R. 931-10-16 du code de la sécurité sociale concernant à la fois les engagements et les provisions techniques pour les institutions de prévoyance dites «non-vie».
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