Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 10 : Régime financier / Sous-section 6 : Engagements réglementés - Dispositions générales
Article R931-10-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 26
Les engagements réglementés dont les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance mentionnées aux articles L. 931-1 et L. 931-1-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis de leurs membres participants et des bénéficiaires et ayants droit de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats et des organismes réassurés ;
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ;
4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ;
5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par l'institution ou l'union en faveur de ses salariés.
Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 931-10-14 à R. 931-10-18.
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[…] l'institution de D A indique qu'elle aurait été autorisée à prendre des parts sociales de Z en application des articles R 931-10-12 et suivants du code de la sécurité sociale ; or ces dispositions autorisent les institutions de D à représenter comptablement leurs engagements réglementés ; ces règles comptables ne peuvent autoriser une institution de D à s'engager activement dans la direction et le financement d'une société commerciale et de courtage en assurances ; […] La société Z demande au tribunal de constater la nullité de la convention d'associés du 30 décembre 2004 sur le fondement des articles L 931-1 et suivants et R931-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
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[…] D E P A R I S […] E indique qu'elle aurait été autorisée à prendre des parts sociales de B en application des articles R931-10-12 et suivants du code de la sécurité sociale ; or ces dispositions autorisent les institutions de F à représenter comptablement leurs engagements réglementés ; ces règles comptables ne peuvent autoriser une institution de F à s'engager activement dans la direction et le financement d'une société commerciale et de courtage en assurances ; ces textes n'ont ni pour effet ni pour objet de délimiter ou d'organiser les activités autorisées aux institutions de F ;
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3. CJUE, n° C-437/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AG2R Prévoyance contre Beaudout Père et Fils SARL, 11 novembre 2010
[…] 5 – Voir, notamment, articles R. 931-10-12 à R. 931-10-16 du code de la sécurité sociale concernant à la fois les engagements et les provisions techniques pour les institutions de prévoyance dites «non-vie».
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