Article R931-10-14 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches ou sous-branches mentionnées aux 1 et 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 sont les suivantes :
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
2° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'institution ou de l'union ;
3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat ;
4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion et des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par l'institution ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du bulletin d'adhésion ou du contrat, pour la part de coût qui n'est pas couverte par la provision pour cotisations non acquises ;
5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'institution ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'institution ou l'union et les membres adhérents ou participants ;
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les institutions de prévoyance ou leurs unions qui acceptent des risques en réassurance et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
8° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres calculée dans les conditions définies à l'article R. 931-10-15 ;
9° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de dommages corporels.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Sortie de vigueur le 5 juin 2004
7 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Les personnes régies par les dispositions des articles R331-3 du code des assurances et R331-6 du code des assurances, R212-23 du code de la mutualité et R212-26 du code de la mutualité et R931-10-14 du code de la sécurité sociale et R931 […] -10-17 du code de la sécurité sociale sont tenues de constituer une réserve de capitalisation en vue de parer à la dépréciation des valeurs comprises dans leur actif et à la diminution de leur revenu. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 décembre 2008, n° 05/18593

[…] D E P A R I S […] Attendu, enfin, concernant la mise en oeuvre des modalités de calcul des provisions techniques des prestations d'invalidité et d'incapacité, édictées par l'article A 931-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, que les défendeurs soutiennent qu'il est permis de recourir à un taux d'actualisation de 3,5%, même si ce taux est supérieur à 75% du taux moyen des emprunts de l' état français, dès lors qu'il s'agit d'un taux conforme au taux de rendement comptable du portefeuille de l'institution qui doit représenter au moins 125% du taux d'actualisation retenu (combinaison des articles A 931-10-9 et A 931- 10- 14 du Code précité) ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 janvier 2007, n° 05/16460

[…] Z, A, B et C, sur le fondement des articles 7 de la loi du 31 décembre 1989, R 931-10-14 et A 931-10-9 du code de la sécurité sociale ainsi que 1134 et 1153 du code civil, les sommes représentant les rentes dues à compter des reconnaissances d'invalidité de chacun, respectivement les 15 septembre 2004, 1 er septembre 2004, […]

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