Article R931-10-19 du Code de la sécurité sociale

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Version14/09/1996
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 14 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 doivent à toute époque être représentés par des actifs équivalents.
2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisés dans cette monnaie.
3. Les actifs mentionnés au 1 du présent article doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne.
4. Les engagements pris par les institutions de prévoyance et leurs unions résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 26 octobre 2010, n° 07/07173

[…] La société Z demande au tribunal de constater la nullité de la convention d'associés du 30 décembre 2004 sur le fondement des articles L 931-1 et suivants et R931-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] De surcroît, en vertu de la combinaison des articles R 931-10-12, R 931-10-19 et R 931-10-21 du code de la sécurité sociale, les institutions de D sont autorisées à représenter leurs engagements réglementés par des actions ou parts émises par des sociétés commerciales.

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