Article R931-10-20 du Code de la sécurité sociale

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Version06/08/1999
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999

1. Les institutions de prévoyance ou leurs unions peuvent ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents lorsque, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 931-10-19, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.
2. Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article R. 931-10-19, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent ne pas couvrir par des actifs congruents un montant n'excédant pas 20 p. 100 de leurs engagements dans une monnaie déterminée.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008
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