Article R931-10-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version06/08/1999
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

1. Les institutions de prévoyance ou leurs unions peuvent ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents lorsque, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 931-10-19, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.
2. Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article R. 931-10-19, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent ne pas couvrir par des actifs congruents un montant n'excédant pas 20 p. 100 de leurs engagements dans une monnaie déterminée.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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