Article R931-10-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1

Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur au bilan d'une institution ou union exerçant une activité d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 :

1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus ou garantis par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.

Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 931-10-22.

Pour l'application des présentes dispositions, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement au prorata de leur participation les valeurs détenues par ces organismes ;

2° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 12° à 12° bis et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 ;

3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 3° ter, 8°, 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies, 12° quater et 15° bis de l'article R. 931-10-21 et les prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 931-10-34, respectivement émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un même compartiment d'une société ou d'un organisme.

Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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BOFiP · 12 septembre 2012

Les personnes régies par les dispositions des articles R331-3 du code des assurances et R331-6 du code des assurances, R212-23 du code de la mutualité et R212-26 du code de la mutualité et R931-10-14 du code de la sécurité sociale et R931 […] -10-17 du code de la sécurité sociale sont tenues de constituer une réserve de capitalisation en vue de parer à la dépréciation des valeurs comprises dans leur actif et à la diminution de leur revenu. […]

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www.argusdelassurance.com · 26 avril 2004

www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004
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