Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 10 : Régime financier / Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
Article R931-10-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version14/09/1996
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La provision pour cotisations non acquises constituée au titre d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat par une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance pratiquant les opérations mentionnées au b et au c du second alinéa de l'article L. 931-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 p. 100 de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce bulletin ou contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même bulletin ou contrat.
La provision pour cotisations non acquises constituée par ces mêmes institutions ou unions peut être représentée, jusqu'à 25 p. 100 de son montant, par des cotisations relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des cotisations restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de trois mois de date au plus.
La provision pour cotisations non acquises constituée par ces mêmes institutions ou unions peut être représentée, jusqu'à 25 p. 100 de son montant, par des cotisations relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des cotisations restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de trois mois de date au plus.
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