Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 10 : Régime financier / Sous-section 9 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance
Article R931-10-32 du Code de la sécurité sociale
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Version14/09/1996
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Version16/12/2005
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Version10/11/2008
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
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