Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 10 : Régime financier / Sous-section 9 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance
Article R931-10-33 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/09/1996
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Les prêts hypothécaires mentionnés au 14° de l'article R. 931-10-21 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt estimée au jour de la conclusion du contrat.
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