Article R931-10-33 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version14/09/1996
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Les prêts hypothécaires mentionnés au 14° de l'article R. 931-10-21 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt estimée au jour de la conclusion du contrat.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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