Article R931-10-46 du Code de la sécurité sociale

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Version14/09/1996
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 14 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle l'adhérent ou le participant peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de cotisation, au-delà de la prochaine échéance de cotisation.
Le montant reporté est calculé bulletin d'adhésion à un règlement par bulletin d'adhésion, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour cotisations non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais et, au maximum, sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert de bulletin d'adhésion à un règlement ou de contrat.
La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des opérations brutes correspondantes.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008

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