Article R931-10-50 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/2005
>
Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 11 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 11 septembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;
b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que l'institution de prévoyance ou union s'engage à échanger ;
c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'institution de prévoyance ou union est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'institution ou union.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 septembre 2005
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).