Article R931-10-54 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 11 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 11 septembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.
Entrée en vigueur le 11 septembre 2005
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005

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